M-35.1, r. 206 - Règlement sur les prix du lait de consommation

Texte complet
3. Nul ne peut vendre à un consommateur du lait à un prix inférieur à ceux apparaissant à l’Annexe A pour les régions qui y sont indiquées.
À l’exception de celui qui vend du lait et le livre directement au domicile d’un consommateur, nul ne peut vendre du lait à un consommateur à un prix supérieur à ceux apparaissant à l’Annexe A pour les régions qui y sont indiquées.
Aux fins de l’application du présent article, le lait vendu dans un contenant de 1,89 litre est assimilé à du lait vendu dans un contenant de 2 litres.
Décision 7020, a. 3; Décision 10699, a. 2; Décision 10786, a. 1; Décision 12115, a. 1.
3. Nul ne peut vendre à un consommateur du lait à un prix inférieur à ceux apparaissant à l’Annexe A pour les régions qui y sont indiquées.
À l’exception de celui qui vend du lait et le livre directement au domicile d’un consommateur, nul ne peut vendre du lait à un consommateur à un prix supérieur à ceux apparaissant à l’Annexe A pour les régions qui y sont indiquées.
Décision 7020, a. 3; Décision 10699, a. 2; Décision 10786, a. 1.
3. Nul ne peut vendre à un consommateur du lait à un prix inférieur ou supérieur à ceux apparaissant à l’Annexe A pour les régions qui y sont indiquées.
Le premier alinéa ne s’applique pas au lait livré au domicile du consommateur.
Décision 7020, a. 3; Décision 10699, a. 2.
3. Les prix du lait vendu à un consommateur ne peuvent être inférieurs ni supérieurs à ceux apparaissant à l’Annexe A pour les régions qui y sont indiquées.
Décision 7020, a. 3.